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Impots au Maroc

Les impôts au Maroc
e
Introduction
Impôt Général sur le Revenu (IGR)
Impôt sur les sociétés (IS)

Impôt des patentes

La taxe urbaine

Taxe d’édilité (T.E.)

Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A)

Droit du timbre

Droit d'enregistrement

Taxes parafiscales



Introduction : la comptabilité au Maroc

L'introduction au Maroc du Plan comptable français de 1957, ou plus exactement de ses états de synthèse et règles d'évaluation, a été faite par l'arrêté du sous secrétaire d'état aux Finances n°087665 du 05 Mars 1965 modifié et complété par arrêté du Ministre des Finances n°790-69 du 31/12/1969. Depuis cette date, l'économie marocaine a beaucoup évolué et cette évolution a engendré le besoin d'un langage comptable et financier commun pour développer davantage les relations économiques entre les entreprises et avec le reste du monde. Une réforme s'impose donc et s'est matérialisée en 1992 par l'application du code général de la normalisation comptable.

C'est désormais le Conseil National de la Comptabilité (CNC) qui est l'organisme comptable normalisateur au Maroc.

Principes généraux de la structure des comptes

La structure des comptes au Maroc est inspirée du modèle français.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20, 21, les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l'exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire.
Ces états de synthèse comprennent :
- le bilan,
- le compte de produits et de charges,
- l'état des soldes de gestion,
- le tableau de financement
- l'état des informations complémentaires.
Ils forment un tout indissociable.


Les obligations et les publications

Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise.
Le compte de produits et de charges récapitule les produits et charges de l'exercice sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.
L'état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l'autofinancement.
Le tableau de financement met en évidence l'évolution financière de l'entreprise au cours de l'exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués.
L'état des informations complémentaires complète et commente l'information donnée par le bilan, le compte de produits et de charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement.

La certification et le contrôle des comptes

Le statut d'auditeur a été redéfini par la loi sur les sociétés de 1999.
L'audit est obligatoire pour les sociétés anonymes, les sociétés cotées, les banques et les sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 50 millions MAD. Au Maroc, l'audit des entreprises doit être conduit par un commissaire aux comptes. Il est désigné lors de l'assemblée générale annuelle, dans le cas d'une société anonyme. Le commissaire aux comptes doit nécessairement être rattaché à l'Ordre des Experts-Comptables.
Pour un certain nombre d'entreprises - sociétés cotées, publiques, banques, instituts de crédit, etc. - l'audit doit être conduit par deux commissaires aux comptes.

Les professionnels et les organismes représentatifs

- Ministère des Finances et de la privatisation.
- L'Ordre des Experts Comptables (OEC Maroc)
- Le Conseil National de la Comptabilité


IMPÔTS INDIRECTS


Top
Impôt Général sur le Revenu (IGR)

Impôt Général sur le Revenu (IGR) est un impôt annuel, déclaratif, unique qui porte sur le revenu net global des personnes
physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc. Il est promulgué par le dahir n° 1-89-116 du 21 novembre 1989 portant loi 17-89.

Impôt sur le Revenu (IR)

Dernière modification : ( L. fin n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007).

Taux de l'impôt : Article 73 du Code général des impôts

Barème progressif de l'impôt sur le revenu :


Tranches de revenu annuel imposable Taux de l'impôt
Inférieure à 24.000 dirhams Exonérée
de 24.001 à 30.000 dirhams 15%
de 30.001 à 45.000 dirhams 25%
de 45.001 à 60.000 dirhams 35%
de 60.001 à 120.000 dirhams 40%
Surplus de 120.000 dirhams 42%

Barème de calcul rapide de l'impôt sur le revenu :

Tranches de revenu annuel imposable Taux de l'impôt Somme à déduire
Inférieure à 24.000 dirhams Exonérée 0
de 24.001 à 30.000 dirhams 15% 3.600
de 30.001 à 45.000 dirhams 25% 6.600
De 45.001 à 60.000 dirhams 35% 11.100
De 60.001 à 120.000 dirhams 40% 14.100
Surplus de 120.000 dirhams 42% 16.500

Taux spécifiques :

Taux Champ d'application
7.5% Les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des résidents
10% Les produits bruts soumis à la retenue à la source prévue à l'article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes au titre :
- De redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ;
- De redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;
- De rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger ;
- De rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;
- De rémunérations pour l'exploitation, l'organisation ou l'exercice d'activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;
- De droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage ou le droit à usage d'équipements de toute nature ;
- D'intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l'exclusion de ceux énumérés à l'article 6- I- C- 3° ci-dessus et à l'article 45 ci-dessous ;
- De rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;
- De commissions et d'honoraires ;
- De rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.
10% Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l'article 13 du Code général des impôts.
10% Les profits résultant des cessions d'actions et autres titres de capital ainsi que d'actions ou parts d'OPCVM dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60% d'actions et autres titres de capital.
10% Les profits résultant des cessions de titres d'O.P.C.R. dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60% d'actions et autres titres de capital
15% Les profits nets résultant des cessions d'actions ou parts d'OPCVM qui ne relèvent pas des catégories d'OPCVM dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60% d'actions et autres titres de capital ou de celles dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 90% d'obligations et autres titres de créance et des cessions des valeurs mobilières émis par les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T).
15% - Les profits nets résultant des cessions de titres des O.P.C.R. dont l'actif est investi à moins de 60% en actions et autres titres de capital
17% Les rémunérations et indemnités occasionnelles ou non si elles sont versées par les établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent
18% - pour les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versées aux administrateurs des banques offshore ;

- pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques offshore et les sociétés holding offshore à leur personnel salarié.

Toutefois, le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine.
20% les revenus de placements à revenu fixe en ce qui concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l'impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques autres que celles soumises au taux de 30%.
L'impôt prélevé au taux de 20% est imputable sur la cotisation de l'impôt sur le revenu avec droit à restitution.
20% - les profits nets résultant des cessions d'obligations et autres titres de créance ainsi que d'actions ou parts d'OPCVM dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 90% d'obligations et autres titres de créance

-les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières émis par les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T).
20% Les profits réalisés ou constatés à l'occasion :
- de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;
- de l'expropriation d'immeuble pour cause d'utilité publique ;
- de l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers ;
- de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier réputées fiscalement transparentes;
- de la cession, à titre onéreux, ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière.
- de l'échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales visées ci-dessus ;
- du partage d'immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l'impôt ne s'applique qu'au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte ;
- des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus.
Les contribuables qui réalisent ces opérations sont tenues d'acquitter un minimum d'imposition, même en l'absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3% du prix de cession.
30% Les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou non si elles sont versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l'employeur autre que des enseignants
30% Les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes chirurgicaux dans les cliniques et établissements assimilés
30% Les produits de placement à revenu fixe en ce qui concerne les bénéficiaires personnes physiques, à l'exclusion de celles qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié
30% Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes, après un abattement forfaitaire de 40%
30% Les remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie qui ne font aucune opération pour leur compte

Coefficients de réévaluation pour 2006

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 350-06 du 23 moharrem 1427 (22 février 2006) fixant, pour l'année 2006, les coefficients de réévaluation en matière d'impôt sur le revenu.

Le ministre des finances la privatisation,

Vu les dispositions des articles 67-II et 213-III du livre d'assiette et de recouvrement institué par l'article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005) ;

Vu le décret n° 2-00-1045 du 20 rabii I 1422 (13 juin 2001) pris pour l'application de l'article 86 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu,

Arrête :
Article Premier : les coefficients de réévaluation en matière d'impôt sur le revenu sur les profits fonciers, prévus par les dispositions du II de l'article 67 du livre d'assiette et de recouvrement précité, sont fixés pour l'année 2006 comme suit :

Année
Coefficient en pourcentage
Année 1945 et années antérieures
3%
1946
38,83
1947
30,24
1948
21,32
1949
17,13
1950
16,73
1951
14,86
1952
12,68
1953
12,28
1954
13,39
1955
12,68
1956
10,77
1957
11,35
1958
9,28
1959
9,28
1960
8,93
1961
8,52
1962
8,38
1963
7,71
1964
7,42
1965
7,17
1966
7,20
1967
7,33
1968
7,28
1969
7,03
1970
6,96
1971
6,64
1972
6,30
1973
6,22
1974
5,56
1975
4,82
1976
4,40
1977
4,05
1978
3,64
1979
3,38
1980
3,13
1981
2,79
1982
2,51
1983
2,41
1984
2,08
1985
1,97
1986
1,79
1987
1,76
1988
1,72
1989
1,66
1990
1,55
1991
1,42
1992
1,35
1993
1,28
1994
1,23
1995
1,17
1996
1,14
1997
1,13
1998
1,10
1999
1,09
2000
1,07
2001
1,06
2002
1,04
2003
1,03
2004
1,01
2005
1,00

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Comptes courants associés :

Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés (IS et IGR)


Année
Taux

2006

2.61%

2005

2.65%

2004

3,54%

2003

2,85%

2002
4,87%
2001
5,62%
2000
6,25%

Top Impôt sur les sociétés (IS)

Impôt sur les sociétés (IS) est un impôt qui atteint les différentes sources de revenus ou bénéfices perçus ou réalisés par les sociétés ;
promulgué par le dahir n°1-86-116 du 31 décembre 1986 portant loi 24-86.

- Taux de l'impôt : Article 19 du Code général des impôts

 Taux normal de l'impôt
35%
- Etablissements de crédit, à l' exclusion des établissements de crédit-bail,
- organismes assimilés,
- Bank Al Maghrib,
- la caisse de dépôt et de gestion,
- Sociétés d'assurances et de réassurances
39,6%
 Taux spécifiques de l'impôt :
Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation, durant les vingt (20) exercices consécutifs suivants le cinquième exercice d'exonération totale
8,75%
Les banques offshore durant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l'obtention de l'agrément
10% sur option
 Taux et montants de l'impôt forfaitaires
Les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l'imposition forfaitaire 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés
Les banques offshore La contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars US par an sur option libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus
Les sociétés holding offshore La contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus
 Taux de l'impôt retenu à la source
Lorsqu'ils sont versés à des résidents par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones 7,50% du montant des dividendes et autres produits de participations similaires. Ce taux est libératoire de l'impôt sur les sociétés
Les bénéficiaires des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés 10%
Les produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes au titre :
- De redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ;
- De redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;
- De rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger ;
- De rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;
- De rémunérations pour l'exploitation, l'organisation ou l'exercice d'activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;
- De droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage ou le droit à usage d'équipements de toute nature ;
- D'intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l'exclusion de ceux énumérés au I-C-3 de l'article 6 et à l'article 47 du Code général des impôts ;
- De rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;
- De commissions et d'honoraires ;
- De rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.
10%
Les bénéficiaires des produits de placements à revenu fixe 20% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée

Certaines dispositions transitoires restent en vigueur conformément à l'article 247-XI de la Loi de Finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le Dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) : B.O n° 5487bis du 1er janvier 2007

Réduction de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 8 de la loi de finances n° 55-00 pour l'année budgétaire 2001 au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital (mesure prorogée par la L.F 2004)

A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2009, les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital, bénéficient d'une réduction au titre de l'impôt sur les sociétés pendant trois ans consécutifs à compter de l'exercice qui suit celui de leur inscription à la cote.

Le taux de ladite réduction est fixé comme suit :

  • 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d'actions existantes ;
  • 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction citée ci-dessous :

  • les établissements de crédit ;
  • les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ;
  • les sociétés concessionnaires de services publics ;
  • les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l'Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique.

Dispositions fiscales en faveur de l'augmentation du capital des sociétés instituée par l'article 13 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005

I. - Les sociétés et autres personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, existantes au 1er janvier 2005, qui procèdent, entre le 1er Janvier 2005 et le 31 Décembre 2006 inclus, à une augmentation de leur capital social par des apports en numéraires ou de créances en comptes courants d'associés, bénéficient d'une réduction de l'impôt sur les sociétés égale à 10 % du montant de l'augmentation du capital réalisée.

Cette réduction est appliquée sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'augmentation de capital, après imputation, le cas échéant, sur ledit montant du crédit de la cotisation minimale.
Si ce montant s'avère insuffisant pour que la réduction d'impôt soit opérée en totalité, le reliquat est imputé d'office sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre de l'exercice suivant celui visé à l'alinéa précédent.

II. - Le bénéfice des dispositions du paragraphe I du présent article est acquis aux conditions suivantes :

  • a/ le capital social tel qu'il a été augmenté doit être entièrement libéré avant le 1er janvier 2007;
  • b/ l'augmentation du capital ne doit pas avoir été précédée d'une réduction dudit capital depuis le 1er Janvier 2004;
  • c/ le chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2005 doit être inférieur à 50 millions de dirhams ;
  • d/ l'augmentation de capital opérée ne doit être suivie ni d'une réduction de capital ni d'une cessation d'activité de la société pendant une période de cinq ans courant à compter de la date de clôture de l'exercice visé au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus.

III. - En cas de non respect de l'une des conditions précitées, le montant de la réduction d'impôt dont a bénéficié la société devient exigible et est rapporté à l'exercice visé au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus, sans préjudice de l'application d'une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire.

Comptes courants associés :

Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés (IS et IGR)

Année
Taux

2006

2.61%

2005

2.65%

2004

3,54%

2003

2,85%

2002
4,87%
2001
5,62%
2000
6,25%

Top Impôt des patente

Impôt des patentes : toutes les personnes physiques ou morales, de nationalité marocaine ou étrangère, qui exercent au Maroc une profession,
une industrie ou un commerce non compris dans les exceptions déterminées par dahir n° 1-61-442 du 30 décembre 1961 sont imposables
à l'impôt des patentes.

Taux de l'impôt ( par 100 Dirhams de valeur locative)

TABLEAU A

Hors classe
30 Dirhams
1ère classe
25 Dirhams
2°, 3° et 4° classes
15 Dirhams
5° et 6° classes
10 Dirhams
7° classe
5 Dirhams

TABLEAU B

1ère classe
20 Dirhams
2° classe
10 Dirhams

Il y a lieu d'ajouter les centimes de l'Etat, qui représentent 12% du principal de l'impôt.

Détermination de la valeur locative des usines, les établissements industriels, et les prestataires de service munis de tous leurs moyens matériels de production (par appréciation directe) :

 
Taux appliqué à la valeur vénale
Terrains
3%
Constructions, agencement, matériel et outillage
4%

Plafonds de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe proportionnelle :

- 50 millions de dirhams pour les immobilisations acquises à compter du 01/01/2001
- 100 millions de dirhams pour les immobilisations acquises entre le 01/07/1998 et le 01/01/2001
- pas de plafonds pour les immobilisations acquises antérieurement le 01/07/1998

Top La taxe urbaine

Taxe urbaine est due annuellement sur les immeubles bâtis affectés à une activité professionnelle ou toute forme d'exploitation, y compris les locaux mis gratuitement à la disposition de leur personnel ; promulguée par le dahir n° 1-89-228 du 30 décembre 1989 portant loi 37-89.

Taux de l'impôt

1° Résidences principales et secondaires.

La Valeur locative par comparaison ou appréciation directe.

Méthode de calcul rapide de la taxe urbaine :

Tranches de la valeur locative
Taux
Sommes à déduire
Inférieure à 3 000 dirhams
0 %
0
Entre 3.001 et 6.000 dirhams
10 %
300
Entre 6.001 et 12.000 dirhams
16 %
660
Entre 12.001 et 24.000 dirhams
20 %
1 140
Entre 24.001 et 36.000 dirhams
24 %
2 100
Entre 36.001 et 60.000 dirhams
28 %
3 540
Plus de 60.000 dirhams
30 %
4 740

2° Pour les immeubles bâtis et les terrains affectés par leurs propriétaire à une activité professionnelle

Le taux est de 13,50% de la valeur locative appréciée à partir de la valeur vénale.

Mode de détermination de la valeur locative à partir de la valeur vénale :
- 3 % pour les terrains ;
- 4 % pour les constructions et leurs agencements ;
- 4 % pour les machines et appareils.

Top Taxe d’édilité (T.E.)

Taxe d'édilité est établie annuellement sur les immeubles bâtis, les constructions de toute nature ainsi que les machines et appareils,
situés dans les circonscriptions d'application de la taxe urbaine.

Taux de l'impôt

* Base : V.L. base de la T.U. ou loyers perçus.

* Taux :

- 10 % dans les communes urbaines :

- 6 % zones périphériques des communes urbaines.

* Taxe additionnelle pour les régions : 5 à 10% du montant TE.

IMPÔTS INDIRECTS

Top Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)

La Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) s'applique aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale effectuée au Maroc par les personnes autres que l'Etat non entrepreneurs, ainsi qu'aux opérations d'exportations ; promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 20 décembre 1985 portant loi 30-85.

Dernière modification : ( L. fin n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007).

Taux de l'impôt : Articles 98 et 99 du code général des impôts

Taux de droit commun
20%
Les ventes et les livraisons relatives aux produits énumérés à l'art. 99 (1) du Code général des impôts (l'eau, le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, les produits pharmaceutiques, le sucre raffiné ou aggloméré, les conserves de sardines,...)
7% avec droit à déduction
Les opérations relatives aux produits énumérés à l'art. 99 (2) du Code général des impôts (les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine (gemme ou marin), le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents, les opérations de banque et de crédit et les commissions de change, les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par les avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice, vétérinaire,...)
10% avec droit à déduction
Les opérations relatives aux produits énumérés à l'art. 99 (3) du Code général des impôts (le beurre, les graisses alimentaires (animales ou végétales), margarines et saindoux, les opérations d'entreprises de travaux immobiliers, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, l'énergie électrique,...)
14% avec droit à déduction
Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d'assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d'assurances 14% sans droit à déduction
Les livraisons et les ventes autrement qu'à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées Cent (100) dirhams par hectolitre
Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d'or, de platine ou d'argent Quatre dirhams par gramme d'or et de platine et à 0,05 dirham par gramme d'argent

Recouvrement de la T.V.A par l'administration fiscale

Le recouvrement de la T.V.A n'est plus du ressort des agents du Trésor.

L'article 15 de la loi de finance 2005, a introduit une nouvelle mesure visant à charger l'administration fiscale du recouvrement de la T.V.A.

Désormais, les contribuables devront déposer leurs déclarations et verser la taxe due en un même lieu , auprès du receveur de l'administration fiscale.

Cette mesure s'appliquera de manière progressive, aux redevables qui seront visés par arrêté du ministre chargé des finances.

Les contribuables non visés par arrêté du ministre chargé des finances, doivent continuer à déposer leurs déclarations et verser la taxe auprès des percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.

Redevables devant déposer leurs déclarations et verser la taxe auprès de la recette de l'administration fiscale

Sociétés concernées
Siège social ou établissement principal
Lieu de dépôt des déclarations et de versement de l'impôt
Références légales
Date d'application

Tous les redevables

Préfectures d'Agadir-Ida- ou Tanane et Inezgane Aït-Melloul

Recette de l'administration fiscale sise boulevard Hassan 1er, Cité Dakhla, Agadir.

Arrêté du ministre des finances n° 1047-04 du 11 juin 2004

A compter du 1er juillet 2004

Tous les redevables

Ville de Tanger

Recette de l'administration fiscale sise avenue Abi Jarir Tabari, Tanger

Arrêté du ministre des finances n° 1050-04 du 15 juin 2004

A compter du 1er juillet 2004

Tous les redevables

préfecture de Meknès

Recette de l'administration fiscale sise rue de Kénitra-Meknès

Arrêté du ministre des finances n° 1701-04 du 23 septembre 2004

A compter du 1er Octobre 2004

Tous les redevables

Préfecture d'Oujda

Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Derfoufi Oujda

Arrêté du ministre des finances n° 1817-04 du 25 octobre 2004

A compter du 1er Novembre 2004

Tous les redevables

Préfecture de Fès et de la province de Moulay Yacoub

Recette de l'administration fiscale sise Boulevard d'Alger, Fès

Arrêté du ministre des finances n° 1928-04 du 8 novembre 2004

A compter du 1er Décembre 2004

Entreprises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, implantées à Rabat dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams (hors taxe) ainsi que les établissements de crédit, les sociétés d'assurances et de réassurances, les sociétés de crédit à la consommation, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds de placement collectif en titrisation, les sociétés de bourse et les établissements stables de sociétés étrangères

Préfectures de Rabat, Salé et Témara-Skhirat

Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Hassan II - Rabat

Arrêté du ministre des finances n° 831-04 du 6 mai 2004

A compter du 1er Juin 2004

Sociétés et autres personnes morales

Préfectures de Rabat, Salé et Témara-Skhirat

Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Hassan II - Rabat

AArrêté du ministre des finances n° 831-04 du 6 mai 2004

A compter du 1er Septembre 2004

Personnes physiques

Préfecture de Rabat

Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Hassan II - Rabat

Arrêté du ministre des finances n° 831-04 du 6 mai 2004

A compter du 1er Septembre 2004

Sociétés et autres personnes morales

Préfectures des arrondissements deCasa-Anfa et El Fida Mers Sultan

Recette de l'administration fiscale sise au 24, Boulevard Roudani à Casablanca

Arrêté du ministre des finances n° 429-04 du 23 février 2004

A compter du 1er Avril 2004

Entreprises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, implantées à Casablanca dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams (hors taxe) ainsi que les établissements de crédit, les sociétés d'assurances et de réassurances, les sociétés de crédit à la consommation, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds de placement collectif en titrisation, les sociétés de bourse et les établissements stables de sociétés étrangères

Casablanca

Recette de l'administration fiscale sise boulevard Rachidi, n° 6 - Casablanca.

Arrêté du ministre des finances n° 618-04 du 12 avril 2004

A compter du 3 mai 2004

Sociétés et autres personnes morales

préfectures des arrondissements de Casa Aïn Chock Hay Hassani, Aïn Sbaâ Hay Mohammadi, Ben M'Sik Sidi Othmane et Sidi Bernoussi Zenata

Recette de l'administration fiscale sise Hay AI Qods-Sidi Bernoussi-Casablanca

Arrêté du ministre des finances n° 1700-04 du 23 septembre 2004

A compter du 1er Octobre 2004

Personnes physiques

préfectures des arrondissements d'Aïn Chock et de Hay Hassani et de la province de Nouaceur

Recette de l'administration fiscale Sidi El Khadir, sise Hay Sidi El Khadir-Hay Hassani - Casablanca

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2114-04 du 13 décembre 2004

A compter du 3 janvier 2005

Personnes physiques

préfectures des arrondissements de Ben M'Sik Sidi Othmane et de Moulay Rachid et de la province de Médiouna

Recette de l'administration fiscale Salama I, sise hay Salama I, rue n° 12 - Sidi Othmane - Casablanca

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2115-04 du 13 décembre 2004

A compter du 3 janvier 2005

Sociétés et autres personnes morales autres que celles visées par l'arrêté n°618-04 du 12/04/2004

Préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid et provinces de Médiouna et Nouaceur

Recette de l'administration fiscale sise 6 , boulevard Rachidi, - Casablanca.

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 564-05 du 8 mars 2005

 

Tous les redevables

Provinces de Médiouna et Nouaceur

Recette de l'administration fiscale sise 6 , boulevard Rachidi, - Casablanca.

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 565-05 du 8 mars 2005

 

Tous les redevables

Municipaliés et cercles de Settat, EL Brouj, Ben Ahmed, Oulad M'raa et Loulad

Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Zerktouni - Hay Smaâla - Settat

Arrêté du ministre des finances n° 1891-05 du 3 octobre 2005

3 octobre 2005

Tous les redevables

Préfecture de Mohammedia

Recette de l'administration fiscale sise Boulevard Abdelmoumen - Mohammedia

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 565-05 du 8 mars 2005

1er novembre 2005

 

Top Droit du timbre

Le d roit du timbre est un droit dû sur un nombre d'écrits limitativement énumérés par la loi parmi lesquels les actes établis par les officiers ministériels, les actes judiciaires, les actes soumis à l'enregistrement ; codifié par le décret n° 2-58-1151 du 24 décembre 1958.

Tableau des principaux droits proportionnels

Nature des documents ou actes
Barème du droit de timbre proportionnel
Billets et obligations sous seing privé non négociables autres que les valeurs de bourse, ainsi que les lettres de change, billets à ordre ou au porteur et autres effets négociables souscrits ou payables au Maroc;
1 centime pour 10 dirhams ou fraction de 10 dirhams
Lettres de change, billets à ordre ou au porteur et autres effets négociables tirés de l' étranger sur l' étranger et mis en circulation au Maroc, ainsi que les effets de même nature tirés de l' étranger et payables au Maroc 0,50 centime pour 10 dirhams ou fraction de 10 dirhams
Chèques bancaires et chèques postaux; toutes quittances de sommes réglées par voie de chèque, par voie de chèque postal, par virement en banque ou par virement postal, toutes quittances de sommes versées par mandat poste Exonérés
Effets de commerce revêtus, dès leur création, leur mise en circulation ou leur présentation pour paiement au Maroc, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux Droit de timbre fixe de 5 dirhams
Titres négociables émis par les sociétés (actions, obligations, parts bénéficiaires) Exonérés

Top Droit d'enregistrement

Le d roit d'enregistrement a pour effet d'assurer la conservation des actes et de donner date certaine à l'égard des tiers, aux conventions sous seing privé qui en font l'objet ; codifié par le décret n° 2-58-1151 du 24 décembre 1958 dont le livre premier est abrogé par la L.F n° 48-03 pour l'année budgétaire 2004 promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 31 décembre 2003.

Principaux droits d'enregistrement

Dernière modification : (L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 13)

Droits d'enregistrement sur les sociétés :

Sociétés Droits
Conditions particulières
Cessions, à titre gratuit ou onéreux, d'actions ou de parts sociales des sociétés immobilières et des sociétés à prépondérance immobilière.
5%
 
Cessions de parts dans les groupements d'intérêt économique, d'actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que les sociétés immobilières et sociétés à pr&eacu